banner
Maison / Nouvelles / Le danger d'incendie entraîne des restrictions d'incendie de phase II dans le nord de l'Idaho
Nouvelles

Le danger d'incendie entraîne des restrictions d'incendie de phase II dans le nord de l'Idaho

Aug 20, 2023Aug 20, 2023

Un communiqué de presse conjoint a été publié par les agences qui gèrent les terres du nord de l'Idaho.

COEUR D'ALENE - À partir de 0 h 01 le mercredi 9 août, des restrictions d'incendie de phase II seront en vigueur sur les terres gérées ou administrées par le US Forest Service, l'Idaho Panhandle National Forests, le Bureau of Land Management, le Coeur d 'Alene Tribe, le Département des Terres de l'Idaho et le US Fish and Wildlife Service dans les comtés de Benewah, Bonner, Boundary, Kootenai et Shoshone.

Cela comprend également les terres du système forestier national de l'État de Washington et du Montana qui sont administrées par les forêts nationales de l'Idaho Panhandle. Les restrictions resteront en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Des conditions de sécheresse modérées à graves, associées à des températures élevées et persistantes, ont élevé le risque d'incendie à un niveau très élevé et extrême dans le nord de l'Idaho. La zone de répartition locale de Coeur d'Alene a récemment connu une augmentation au niveau de préparation 4 sur 5, et les conditions à l'échelle nationale sont au niveau de préparation 3. Cela signifie que plusieurs zones géographiques sont confrontées à de grands incendies de forêt, que les ressources de suppression sont soigneusement hiérarchisées et que la majorité des autres Le personnel et l'équipement de lutte contre les incendies sont engagés dans les incendies de forêt. Ces conditions ont incité à mettre en œuvre des restrictions d'incendie de phase II conformément aux critères établis dans le plan de restrictions d'incendie de l'Idaho 2023 pour tous les terrains situés dans la zone de répartition de Coeur d'Alene.

En vertu des restrictions d'incendie de la phase II, les actes suivants sont interdits sur les terres, routes et sentiers privés, tribaux, étatiques et fédéraux, gérés ou protégés :

1) Construire, entretenir, assister ou utiliser un feu, un feu de camp ou un feu de poêle.

2) Fumer, sauf dans un véhicule ou un bâtiment fermé, dans un site de loisirs désigné ou à l'arrêt dans une zone d'au moins trois pieds de diamètre qui est stérile ou débarrassée de tout matériau inflammable. 3. Conduire des véhicules motorisés hors des routes et des sentiers désignés conformément aux plans de gestion des déplacements existants à des fins non commerciales, y compris les VTT, les UTV et les camionnettes. 4. Les actes suivants sont interdits de 13h00 à 1h00 du matin : (Une patrouille est requise pendant une heure après la cessation de tous les travaux comme décrit en a, b et c ci-dessous.)

a) Utiliser une tronçonneuse ou un autre équipement propulsé par un moteur à combustion interne pour l'abattage, le tronçonnage, le débardage, la transformation, le chargement et le transport de grumes, la construction de routes et la coupe de bois ou tout autre

autre activité employant l'utilisation d'un moteur à combustion interne ou activité hors route associée à des opérations industrielles ou à la collecte de bois de chauffage.

b) Le dynamitage, le soudage ou toute autre activité générant une flamme ou un matériau inflammable.

c) Utiliser un explosif.

Les éléments suivants sont des exemptions aux restrictions d'incendie de la phase II :

3) Les personnes utilisant un générateur équipé d'un pare-étincelles approuvé dans des zones débarrassées de tout matériau inflammable à moins de trois pieds du générateur.

4) Chargement et transport des grumes uniquement à partir des débarcadères et des routes existantes.

5) Les propriétaires fonciers privés utilisant des barbecues au charbon de bois (éliminés correctement) ou au propane sur leurs propres terres.

6) Opérations normales sur les terres cultivées.

7) Réparation d'urgence des services publics et des chemins de fer conformément aux conditions des exemptions de l'étape II pour les services publics et les chemins de fer.

8) Tout officier fédéral, étatique ou local, ou membre d'une force organisée de sauvetage ou de lutte contre les incendies, dans l'exercice de ses fonctions officielles.

9) Les personnes menant des activités dans les zones désignées où l'activité est spécifiquement autorisée par un avis écrit affiché.